Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à un an.
A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, ou celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition. La commission de spécialistes se prononce d'abord sur la titularisation puis, le cas échéant, sur la prolongation du stage.
En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien.
Le conseil d'administration désigne en son sein deux rapporteurs, l'un sur les activités d'enseignement, l'autre sur les activités de recherche, et sollicite l'avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Il entend ce dernier sur sa demande.
La proposition du conseil d'administration se substitue à celle de la commission de spécialistes. Toute proposition défavorable fait l'objet d'un avis motivé.
Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément à la proposition, selon le cas, de la commission de spécialistes ou du conseil d'administration.
Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise ne considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prologation de stage prévue au deuxième alinéa.
Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service qui ont cessé leur fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.
Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves de concours de recrutement prévus au présent titre.