Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les stagiaires qui, avant leur recrutement comme maîtres de conférences, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un autre ministère et les personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les lecteurs et maîtres de langue qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une durée au moins égale à cinq ans bénéficient de la même réduction de la durée du stage.
A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
Le conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal émet un avis sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires. Le président ou le directeur de l'établissement transmet cet avis, accompagné de l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition.
En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut saisir le conseil d'administration dont l'avis se substitue à celui de la commission de spécialistes.
Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément à la proposition, selon le cas, de la commission de spécialistes ou du conseil d'administration.
Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise ne considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa.
Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service qui ont cessé leur fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.
Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves de concours de recrutement prévus au présent titre.