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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)


Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.

I.-Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission doit comprendre pour moitié des professeurs titulaires ou des membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.

II.-La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.

L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.

III.-La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le président de l'université au directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école, qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la commission, il est réputé l'avoir approuvée.

IV.-Le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé prend connaissance de l'avis formulé par l'instance de l'institut ou de l'école mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les conditions prévues aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 28.

Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.