Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.
I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé. La commission est composée pour moitié de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.
La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.
II. - Les dossiers des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes sont examinés par le Conseil national des universités dans les conditions prévues à l'article 27.
III. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités est transmise aux établissements pour être soumise aux commission de spécialistes compétentes. Chaque commission de spécialistes établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.
La liste de classement est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ont de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.
IV. - Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission.
V. - L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste de classement proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste.
La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VI. - Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent.