Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements.
II. - Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examines par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section.
Le membre du jury qui perd la qualité de membre du Conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys, et notamment les conditions dans lesquelles le président peut être remplacé en cas d'empêchement, les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury, qui sont au nombre de deux pour chaque candidat, ainsi que les conditions du recours éventuel à des experts extérieurs au jury chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.