Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours.
Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés, par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 26 ci-après, de la possession des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces dispenses ne sont accordées que pour l'année au titre de laquelle la candidature est présentée.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
II. - Un deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours, en possession de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.
Ce concours est également ouvert aux pensionnaires écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles, ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.
III. Un troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent : ne sont pas prises compte les activités d'enseignant les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et le technique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunération, et de fonctions ;
2° Enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans, s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours, ou pendant, trois ans au moins, s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an 1er janvier de l'année du concours.
IV. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au III du présent article peuvent être ouverts à des candidats possédant pas la qualité de fonctionnaire, en vue de procéder à des recrutements comme maître de conférences de 1ère classe.
Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.