Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Les enseignants chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois ou d'un an sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes.
Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire spéciale attribuée aux personnels enseignants. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par décision du ministre de l'éducation nationale. Cette décision est prise au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du conseil supérieur des universités, ou sur proposition des conseils scientifiques des établissements dans des conditions déterminées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le bénéficiaire d'un congé pour recherches ou conversions thématiques demeure en position d'activité. A l'issue du congé, l'intéressé adresse au président ou directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis, sur sa demande, au ministre de l'éducation nationale.
Le congé pour recherches ou conversions thématiques ne peut être prolongé.