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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

La réintégration d'un enseignant chercheur dans son corps d'origine à l'issue de son détachement est prononcée par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions déterminées ci-après.

L'enseignant chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.

L'enseignant chercheur, qui a été remplacé dans son emploi, est réintégré dans son établissement d'origine ou dans un autre établissement à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des dispositions de l'article 12 du décret du 14 février 1959 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en disponibilité dans les conditions prévue aux articles 27 à 29 du décret du 14 février 1959 précité.

Lorsque le fonctionnaire détaché n'a pas été réintégré dans un autre établissement que son établissement d'origine, par application de l'alinéa précédent, il est, sur sa demande, affecté de droit dans son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans sa discipline est ouverte dans les deux ans suivant sa demande de réintégration.