Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Le détachement peut être renouvelé par période de cinq années au maximum.
Jusqu'à expiration de la première période de détachement l'enseignant chercheur ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous la forme de cours complémentaires, ou par des agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut autoriser le remplacement d'un enseignant chercheur détaché par un enseignant chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même spécialité doit devenir vacant dans un délai maximum de deux ans, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. Un enseignant chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.