Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Les enseignants chercheurs peuvent être détachés pour une période maximum de cinq ans renouvelable.
Les enseignants chercheurs peuvent par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de formation, de recherche, de mise en valeur de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. En ce cas, le détachement est prononcé après avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Un tel détachement ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas eu au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.