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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)


Les instituteurs stagiaires sont titularisés par le recteur au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue de deux années de stage, sous réserve de la vérification, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de leur aptitude pédagogique.

Les intéressés peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage. Faute de voir leur aptitude pédagogique reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'instituteur stagiaire. Les instituteurs nommés en application du présent décret bénéficient d'une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.