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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)


Les instituteurs stagiaires nommés en application du présent décret sont classés à l'échelon de stage.

Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.

La possibilité d'option, prévue à l'alinéa précédent ne peut cependant avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949.