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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)


Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent faire acte de candidature dans le département ou ils exerçent leurs fonctions ou dans celui où réside leur conjoint.