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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)


Les services d'enseignement mentionnés à l'article 4 ci-dessus s'entendent de fonctions d'enseignement exercées dans l'un des établissements énumérés audit article afin de pourvoir la vacance d'un emploi d'instituteur ou pour assurer le remplacement d'un instituteur. Entrent en compte dans ces services les services accomplis, dans les mêmes conditions, hors du territoire national, soit au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dans les établissements scolaires étrangers, après recrutement par le ministre des relations extérieures ou par le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, soit dans des établissements français figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des deux ministres précités et du ministre de l'éducation nationale.