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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)


Pour pouvoir être inscrits sur les listes d'aptitude, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions suivantes :

1. Avoir été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 pour exercer dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les établissements publics de l'enseignement du premier degré, les établissements nationaux d'enseignement spécial et les sections d'éducation spécialisée des collèges relevant du ministre de l'éducation nationale ;

2. Etre en fonctions dans ces établissements au moment où sont arrêtées les listes d'aptitude ou bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ou effectuant le service national ;

3. Justifier, au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à trois années de services à temps complet.

Ne peuvent être admis à faire acte de candidature les instituteurs stagiaires et titulaires et les élèves instituteurs.