Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-383 du 21 mai 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CORPS DES INSTITUTEURS)
Par dérogation aux règles de recrutement définies aux articles 2 et 3 du décret du 22 août 1978 susvisé et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la rentrée scolaire de 1983, les enseignants non titulaires justifiant du baccalauréat peuvent, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-après, demander à être intégrés dans le corps des instituteurs.