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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)


Le décret n° 76-1042 du 12 novembre 1976 modifié relatif au régime du travail à mi-temps des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle est abrogé.

Les personnels bénéficiant du régime travail à mi-temps à la date d'effet du présent décret doivent faire une nouvelle demande pour pouvoir être placés en position de travail à temps partiel.