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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)


Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 modifié susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux ouvriers exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur l'ensemble de la rémunération effectivement perçue et soumise à retenues pour pension, compte tenu des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 précité.