Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Durant l'accomplissement de sa période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui bénéficie d'un congé pour maladie ou accident du travail accordé dans les conditions réglementaires perçoit, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, une fraction de la rémunération à laquelle il aurait droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption et congés de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis pendant la durée de ces congés dans les droits des ouvriers travaillant à temps plein.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service a temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des ouvriers exerçant leurs fonctions à temps plein.