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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)


Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel ont droit à la même durée de congés annuels que s'ils accomplissaient un service à temps plein. La rémunération perçue pendant ces congés est calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.