Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans.
Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande de l'intéressé présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. A cette occasion, l'agent peut solliciter une modification du taux qui lui était antérieurement applicable selon les quotités fixées à l'article 2 ci-dessus.
L'ouvrier qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. A l'issue d'une période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui n'a pas sollicité le renouvellement est admis de plein droit à exercer ses fonctions à temps plein. Selon les nécessités du service, cet agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi correspondant à sa qualification.
Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeur, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaire. Les demandes d'octroi et de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre.