Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour une période qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an et pour un taux qui ne peut être modifié au cours de ladite période.
Cette autorisation peut être renouvelée sur demande de l'intéressé présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. A cette occasion, l'agent peut solliciter une modification du taux qui lui était antérieurement applicable selon les quotités fixées à l'article 2 ci-dessus.
A l'issue d'une période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui n'en a pas sollicité le renouvellement est admis de plein droit à exercer ses fonctions à temps plein. Selon les nécessités du service, cet agent est réintégré dans son emploi ou dans un autre emploi correspondant à sa qualification. Il ne peut obtenir une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice de fonctions à temps plein.