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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)


Lorsque l'intérêt du service l'exige, les ouvriers admis au bénéfice du travail à temps partiel peuvent exceptionnellement être appelés à effectuer un horaire de travail supérieur à celui qui leur est imparti, dans la limite de la durée hebdomadaire du travail réglementairement applicable pour un service à temps plein. Les heures ainsi effectuées ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires.