Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
La durée du service à temps partiel que les ouvriers de l'Etat peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.