Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-105 du 13 février 1984 RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
La durée hebdomadaire du service à temps partiel que les ouvriers peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.