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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1252 du 31 décembre 1983 RELATIF A LA NOTATION DES MILITAIRES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1252 du 31 décembre 1983 RELATIF A LA NOTATION DES MILITAIRES)


Le militaire peut demander la révision de sa notation selon la procédure ci-après.

Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou l'autre de ces autorités. Il doit rendre compte à son supérieur hiérarchique immédiat de la demande de révision formulée.

L'autorité saisie doit faire connaître sa décision au militaire concerné dans les meilleurs délais et, si ce dernier concourt pour un avancement de grade au choix, au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement, à l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement.