Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1194 du 30 décembre 1983 RELATIF AU TAUX DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1194 du 30 décembre 1983 RELATIF AU TAUX DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article 2.
La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ;
3° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.
Article 3.
Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve existant à la date du 1er octobre 1930 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçus depuis cette date ou pourra recevoir ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions.
Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la Banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice ;
Soit au moyen de la retenue de 7 p. 100 effectuée sur les traitements payés au cours de l'exercice ;
Soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article.
Article 15.
Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 13, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations suivantes :
1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, 7 p. 100 du traitement de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés ;
2° Pour les autres rappels, 14 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet.
Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 16 ci-après.