Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel navigant professionnel contractuel en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, le personnel navigant professionnel contractuel classé dans les spécialités de niveau II en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret peut conserver, à titre personnel, les coefficients atteints à cette date dans le cas où ils seraient plus favorables.