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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)


En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.