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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)

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En cas de faute professionnelle grave, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées par l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile.