Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement :
- la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ;
- le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.