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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)


Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui sont consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense, après avis d'un conseil d'enquête paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.