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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)


L'engagement, qui donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat écrit, rédigé conformément à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, est prononcé par décision du ministre de la défense.