Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Le personnel navigant professionnel contractuel assure les fonctions de conduite d'aéronefs et d'essais en vol.
Il est classé en deux niveaux comportant les spécialités suivantes :