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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)


Le personnel navigant professionnel contractuel assure les fonctions de conduite d'aéronefs et d'essais en vol.

Il est classé en deux niveaux comportant les spécialités suivantes :

Niveau I :

Pilotes d'essais d'avions ;

Pilotes d'essais d'hélicoptères ;

Pilotes d'essais d'avions légers ;

Pilotes de réception d'hélicoptères ;

Pilotes de réception d'avions ;

Pilotes professionnels ;

Ingénieurs navigants d'essais ;

Cadres navigants d'essais.

Niveau II :

Pilotes moniteurs sur avions légers ;

Expérimentateurs navigants d'essais ;

Mécaniciens navigants ;

Mécaniciens navigants d'essais ;

Mécaniciens navigants de réception ;

Photographes navigants professionnels.