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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-584 du 30 mai 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-584 du 30 mai 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE (Emploi, échelon) :
Chef de service administratif
SITUATION NOUVELLE (Emploi, échelon) :
Chef de service administratif


:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:


Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.