Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Dans la limite des postes budgétaires restant vacants après la titularisation des attachés de préfecture issus des instituts régionaux d'administration, des concours peuvent être organisés selon les modalités ci-après :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- du directeur chargé des personnels de préfecture au ministère de l'intérieur ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report de limite d'âge.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2° Un concours interne réservé aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques hospitalière et territoriale et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.