Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Les attachés de préfecture sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration.
2° Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants.
3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
4° Au choix, à concurrence de deux postes, parmi les fonctionnaires de la catégorie B de l'administration centrale ou des préfectures affectés au service du chiffre remplissant les mêmes conditions que les agents visés au 3° ci-dessus et titulaires du certificat d'études cryptographiques.