Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-567 du 30 mai 1997 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-567 du 30 mai 1997 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :
I = SITUATION ANCIENNE : Professeur des écoles hors classe
II = SITUATION NOUVELLE : Professeur des écoles hors classe
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 1er échelon : 1er échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
:-------------:-------------:
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.