Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-554 du 28 mai 1997 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-554 du 28 mai 1997 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et du traitement ne peut être supérieur au traitement afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé est intégré.