Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-554 du 28 mai 1997 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-554 du 28 mai 1997 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
L'indemnité compensatrice est égale à 85 % de la différence entre la rémunération, calculée sur la base de l'indice de traitement détenu sur le dernier emploi occupé en qualité de non-titulaire, et le traitement brut afférent à l'emploi détenu en qualité de fonctionnaire, à l'exclusion de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de toutes primes ou indemnités dont l'agent peut ou a pu bénéficier en qualité de fonctionnaire ou de non-titulaire. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.