Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-554 du 28 mai 1997 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-554 du 28 mai 1997 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Les agents non titulaires nommés dans les corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions des décrets du 6 novembre 1995 susvisés peuvent percevoir une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension, dans les conditions fixées au présent décret, dans le cas où le traitement afférent à l'échelon du grade auquel ils sont nommés est inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à cette nomination.