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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable.

La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction.

La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation.