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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension peut être attribuée, en fonction de leur grade, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le budget de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).