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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension peut être attribuée, en fonction de leur grade, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le budget de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Cette indemnité est exclusive des indemnités versées en application du décret n° 87-921 du 17 novembre 1987 modifié relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'OFPRA.