Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
A l'exception des articles 42 à 45, le présent décret est applicable dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie aux baux conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999 sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : "immatriculée au répertoire des métiers" sont remplacés par les mots : "immatriculée selon des dispositions applicables localement dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer" ;
b) Au dernier alinéa, les mots : "immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers" sont remplacés par les mots : "immatriculation selon les dispositions applicables localement", dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
2° A l'article 2 :
a) Au 4° de cet article ainsi qu'à l'article 17, les mots : "à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics" sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics" ;
b) Au 6°, les mots : "à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement" ;
3° A l'article 10 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises :
Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui préciseront notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat ;
b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions énoncées au a ci-dessus sont applicables avec les adaptations suivantes :
- les mots : "le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "les autorités territoriales compétentes" et les mots :
"cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "cahier des charges type approuvé par lesdites autorités" ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : "le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;
5° Le dernier alinéa de l'article 23, les articles 23-1 à 23-9 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
6° Pour son application dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article 23-6 est ainsi rédigé :
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité ;
7° Pour l'application de l'article 23-6-1, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
a) Au premier alinéa, le mot : "départementale" est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat ;
8° Les articles 26 à 28 sont remplacés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les dispositions suivantes :
Art. 26. - Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent décret, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'assemblée locale ;
9° Aux articles 29, 34, 34-3-1 et 34-4, les mots : "le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance" ;
10° Les articles 29 à 32, le dernier alinéa de l'article 33, les articles 33-1 et 33-2 et le troisième alinéa de l'article 34 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française ;
11° Le quatrième alinéa de l'article 29-2 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ;
12° A l'article 38, les mots : "Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme" ne sont pas applicables ;
13° Au premier alinéa de l'article 38-1, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962" sont remplacés par les mots :
"l'évacuation des lieux prévue à l'article 10".
II. - Sont abrogées en tant qu'elles demeurent applicables dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, à compter des dates mentionnées au premier alinéa de l'article 46 du décret du 15 mars 1999, toutes les dispositions contraires au décret du 30 septembre 1953 précité, et notamment :
a) La loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
b) La loi du 22 avril 1927 tendant à interpréter et à compléter les dispositions de la loi du 30 juin 1926 sur le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
c) La loi du 12 juillet 1933 ayant pour objet de permettre aux commerçants, industriels ou artisans, d'introduire une action en révision du prix de leur loyer en vue d'obtenir une réduction pour les baux antérieurs au 1er juillet 1932 ;
d) La loi du 13 juillet 1933 modifiant les dispositions de la loi du 30 mars 1926, modifiée par la loi du 22 avril 1927, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
e) La loi du 2 février 1937 tendant à modifier et à compléter la loi du 30 juin 1926, modifiée par les lois des 22 avril 1927 et 13 juillet 1933, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
f) Le décret du 1er juillet 1939 ayant pour objet de permettre aux commerçants, industriels et artisans d'introduire une action en révision du prix de leur loyer, lorsque, par le jeu d'une clause d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus d'un quart ;
g) L'ensemble des textes rendant applicables les lois précitées aux territoires d'outre-mer ou aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.