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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)


Les baux prorogés jusqu'au 31 décembre 1953 et qui seront renouvelés à la suite des demandes formées antérieurement au 31 mars 1954 prennent effet à compter du 1er janvier 1954.