Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-542 du 27 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-542 du 27 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers professionnels réservés aux agents non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement agricole remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.