Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Les baux prorogés par la loi du 15 juillet 1953, et pour l'Algérie par la décision n° 52-043 de l'assemblée algérienne homologuée par décret du 27 décembre 1952, le demeurent jusqu'au 31 décembre 1953. En l'absence d'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant mis fin au bail ou constaté l'absence de droit au renouvellement, pour l'une des causes et aux conditions prévues au présent décret, ils continuent au-delà de cette date s'il n'y a pas été mis fin dans les conditions fixées audit décret.