Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-681 du 31 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-681 du 31 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)
Sous réserve de l'alinéa ci-dessous, les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.