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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-657 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-657 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Les titulaires du grade d'adjoint technique, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE
d'origine

GRADE
de reclassement

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Adjoint technique
de classe exceptionnelle

Adjoint technique
de classe exceptionnelle

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Adjoint technique
de classe normale

Adjoint technique
de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise




Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.